Art. R342-24, Code de la construction et de l'habitation
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L5665MD8
Sont électeurs au titre du collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 les agents remplissant les conditions du I de l'article 29 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les agents remplissant les conditions fixées à l'article 31 du même décret.
Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées, pour le scrutin de liste, par les articles 32 à 35 du même décret.