Art. R325-6, Code de la construction et de l'habitation

Art. R325-6, Code de la construction et de l'habitation

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L9879LRC

Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des bénéficiaires ou des personnes qui occupent ou occuperont le logement créé ou restauré n'excèdent pas des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

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