Art. R321-17-1, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R321-17-1, Code de la construction et de l'habitation
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L0302MHN
L'agence peut, dans le cadre de la convention mentionnée au 11° de l'article R. 321-5, déléguer au groupe Action Logement ou à l'un de ses associés collecteurs la gestion de ses droits de réservation.