Art. R318-6, Code de la construction et de l'habitation

Art. R318-6, Code de la construction et de l'habitation

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L7002G7H

Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2.

Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne peut être :

-ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

-ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ;

-ni utilisé comme résidence secondaire ;

-ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.

En cas de destruction du logement avant le terme prévu au deuxième alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.

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