Art. R318-4, Code de la construction et de l'habitation

Art. R318-4, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L2884HZT

L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre d'avance.

L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.

Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds fixés par décret.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document