Art. R318-13, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R318-13, Code de la construction et de l'habitation
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L7171I4D
L'établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur demandant l'avance.