Art. R316-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. R316-3, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L8408ABZ

Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics civils ou militaires ou les entreprises nationales sont placés sous le contrôle technique du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les prix de revient de ces constructions ne peuvent excéder de plus de 25 p. 100 les prix de revient fixés pour les logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré. Toutefois, des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document