Art. R315-73, Code de la construction et de l'habitation

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L8387ABA

Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve de l'épargne-construction :

1° Les bonifications d'épargne prévues à l'article L. 315-21 ;

2° Après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations :

a) Les pertes, soit en capital, soit en intérêts, qui viendraient à résulter, pour la caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France, de la gestion ou du placement, notamment en obligations et en prêts, des fonds provenant des comptes d'épargne-construction ;

b) Les sommes à prélever, soit à titre définitif, soit à titre d'avances, pour faire face aux pertes constatées par les caisses d'épargne ou les autres organismes agréés dans la gestion des comptes d'épargne-construction.

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