Art. R315-4, Code de la construction et de l'habitation

Art. R315-4, Code de la construction et de l'habitation

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L9826LRD

Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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