Art. R315-1, Code de la construction et de l'habitation
Art. R315-1, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. R315-1, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L9825LRC
Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à cet effet.