Art. R313-45, Code de la construction et de l'habitation

Art. R313-45, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L1517ITD

Le versement effectué par la Société nationale des chemins de fer français à la société immobilière des chemins de fer en application de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêts sans intérêts ou de subvention.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document