Art. R313-45, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R313-45, Code de la construction et de l'habitation
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L1517ITD
Le versement effectué par la Société nationale des chemins de fer français à la société immobilière des chemins de fer en application de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêts sans intérêts ou de subvention.