Art. R313-37-1, Code de la construction et de l'habitation

Art. R313-37-1, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L2080IT9

L'Union répartit des objectifs annuels d'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, entre les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22, respectant les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d'emplois fixées par décret. Elle assure le suivi de ces enveloppes et leur respect, le cas échéant par révision des objectifs ou par modification des modalités de mise en œuvre des emplois définies par recommandations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document