Art. R313-19-5, Code de la construction et de l'habitation

Art. R313-19-5, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9238IZ8

Au titre du e de l'article L. 313-3, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement contribue :

I.-A la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion sous forme de subventions à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

II.-Au soutien à l'amélioration du parc privé sous forme de subventions à l'Agence nationale de l'habitat.

Chaque année, au titre du I et du II, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document