Art. R312-13, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R312-13, Code de la construction et de l'habitation
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L8222AB7
Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses. Le remboursement du capital et éventuellement le versement des intérêts sont retracés en recette aux budgets et comptes.