Art. R311-9, Code de la construction et de l'habitation
Art. R311-9, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. R311-9, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L9477LRG
Les logements de six pièces et plus, qui ne sont pas destinés à être occupés, dès leur achèvement, par six personnes au moins, donnent lieu à l'octroi des primes prévues pour les logements de cinq pièces principales.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Textes juridiques liés au document
112956591
Accédez à l'intégralité de Lexbase
Vous utilisez actuellement la version freemium de Lexbase. Accédez à l'intégralité du contenu et des fonctionalités Lexbase