Art. R311-66, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R311-66, Code de la construction et de l'habitation
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L9534LRK
Les architectes et autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques sont normalement rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973 (1).