Art. R311-66, Code de la construction et de l'habitation

Art. R311-66, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9534LRK

Les architectes et autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques sont normalement rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973 (1).

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document