Art. R311-57, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R311-57, Code de la construction et de l'habitation
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L9524LR8
L'annulation de la décision d'attribution des primes entraîne l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision d'annulation.