Art. R311-56, Code de la construction et de l'habitation

Art. R311-56, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9523LR7

La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants :

-lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ;

-lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ;

-lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies.

L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document