Art. R311-34, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R311-34, Code de la construction et de l'habitation
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L9501LRC
Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R. 311-17 à R. 311-22 entraînent la suspension du paiement des primes ou la répétition de celles qui auraient été indûment perçues.