Art. R311-33, Code de la construction et de l'habitation

Art. R311-33, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9500LRB

Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ; si la location excède une durée de trois années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la location.

Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de celle-ci, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux primes prévues à l'article R. 311-25.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document