Art. R311-18, Code de la construction et de l'habitation
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L9485LRQ
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3, le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont :
a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ;
d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le maximum fixé à l'article R. 311-8 ;
f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Cette suppression prend effet à compter de la survenance de l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un desdits événements survient avant toute occupation régulière des logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de primes.
Le bénéfice des primes peut être :
-maintenu pour la partie affectée exclusivement à l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que partielle ;
-réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant au nombre de pièces principales du nouveau logement, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.
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