Art. R300-2, Code de la construction et de l'habitation
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L3203IU8
Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :
1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ;
2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;
3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « DALO : le visa de long séjour délivré au conjoint d'un réfugié et le récépissé de demande de carte de résident sont des documents permettant de justifier d'une résidence permanente ! » / brèves / lexbase public n°498 du 5 avril 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE habitat-logement / TITRE « Accès des étrangers au droit au logement opposable » / brèves / lexbase droit privé n°504 du 8 novembre 2012 Abonnés