Art. R271-1, Code de la construction et de l'habitation
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L1511INB
Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6.
Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « De la validité des normes de certification des diagnostiqueurs » / brèves / lexbase droit privé n°974 du 15 février 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE vente d'immeubles / TITRE « Précisions sur les obligations du diagnostiqueur » / jurisprudence / lexbase droit privé n°654 du 12 mai 2016 Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : La formation du contrat de bail commercial / TITRE « Les organismes habilités à établir un diagnostic de performance énergétique (DPE) » Abonnés