Art. R262-5, Code de la construction et de l'habitation

Art. R262-5, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9457LRP

La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2.

Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document