Art. R261-33, Code de la construction et de l'habitation
Art. R261-33, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. R261-33, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L9452LRI
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21, le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.