Art. R254-7, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R254-7, Code de la construction et de l'habitation
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L0498K9C
L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1 à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'article L. 254-3.