Art. R215-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. R215-3, Code de la construction et de l'habitation

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L9382LRW

L'agrément mentionné à l'article L. 215-8 est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.

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