Art. R213-8, Code de la construction et de l'habitation

Art. R213-8, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9368LRE

Lorsque le programme à réaliser comporte plusieurs tranches et qu'une réduction de programme est décidée par une assemblée générale conformément à l'article L. 213-7, les engagements de garantie prévus à l'article R. 213-5 doivent porter non seulement sur les tranches à réaliser, mais aussi sur les équipements communs nécessaires pour que les lots de ces tranches puissent être utilisés conformément à leur destination.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document