Art. R213-3, Code de la construction et de l'habitation
Art. R213-3, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. R213-3, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L9361LR7
Pour l'application de l'article L. 213-4, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.