Art. R210-1, Code de la construction et de l'habitation
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L7764AB8
Les sociétés de construction demeurent régies, outre les dispositions les concernant reproduites à la première partie du présent code :
-en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1 à 6 du décret n° 72-1235 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 211-1 à R. 211-6 ;
-en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, par les articles 1 à 16 du décret n° 72-1236 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 212-1 à R. 212-16, et les articles 1 et 2 du décret n° 75-126 du 5 mars 1975, ci-après reproduits sous les articles R. 212-17 et R. 212-18 ;
-en ce qui concerne les sociétés coopératives de construction, par les articles R. 213-1 à R. 213-17-3.
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