Art. R202-3, Code de la construction et de l'habitation
Art. R202-3, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. R202-3, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L6121KWM
Dans le cas prévu à l'article L. 202-5, l'assemblée générale est convoquée selon les modalités prévues à l'article R. 212-3. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.