Art. R201-4, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R201-4, Code de la construction et de l'habitation
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L9687K9N
Les sociétés coopératives d'habitants propriétaires d'un immeuble dont l'achèvement a été constaté dans les conditions prévues à l'article R. 200-7 se soumettent tous les trois ans à une révision coopérative.
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