Art. R192-4, Code de la construction et de l'habitation

Art. R192-4, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L2991L7W

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soit privilégiée l'aération naturelle.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer et de la santé précise les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article R. 153-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document