Art. R186-1, Code de la construction et de l'habitation

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L2984L7N

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'ascenseur :
1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 134-3ou les mesures équivalentes prévues à l'article R. 134-4, sauf dans les cas prévus à l'article R. 134-5 ;
2° Dans les cas prévus à l'article R. 134-5, de ne pas faire réaliser l'expertise technique ;
3° De ne pas souscrire un contrat d'entretien conformément à l'article R. 134-7 ou, à défaut, ne pas assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur conformément aux articles R. 134-6 et R. 134-10 ;
4° De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles R. 134-11 et R. 134-12.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services chargée de l'entretien de l'installation :
1° D'effectuer l'entretien de l'installation sans contrat d'entretien écrit, exception faite du cas prévu à l'article R. 134-10 ;
2° De conclure un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales énumérées à l'article R. 134-7 ;
3° De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien, à une personne n'ayant pas la qualification exigée par l'article R. 134-7.
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle technique d'un ascenseur :
1° De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues à l'article R. 134-11 ;
2° De ne pas avoir la qualification exigée par l'article R. 134-12 ;
3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 134-4.
IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un fabricant ou un installateur, de ne pas rendre accessibles toutes les parties de l'installation au prestataire d'entretien conformément au 1° du I de l'article R. 134-8, ou de ne pas respecter les obligations prévues au 2° du I du même article.

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