Art. R175-9, Code de la construction et de l'habitation

Art. R175-9, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L5139ME3

En cas d'inobservation des dispositions prévues au II de l'article R. 175-7, le maire adresse à l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent en application de la présente section et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines.

A l'issue de ce délai, s'il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l'exploitant, le maire peut prononcer à l'encontre de ce dernier une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document