Art. R175-8, Code de la construction et de l'habitation

Art. R175-8, Code de la construction et de l'habitation

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L5138MEZ

Le contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l'article R. 175-7 relève de la compétence du maire de la commune du lieu d'implantation du bâtiment, agissant en qualité d'agent de l'Etat.

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