Art. R174-25, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R174-25, Code de la construction et de l'habitation
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L2960L7R
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 174-1, le changement de type d'énergie utilisée ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre.