Art. R174-15, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R174-15, Code de la construction et de l'habitation
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L2950L7E
Les dispositions de l'article R. 174-13 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.