Art. R172-7, Code de la construction et de l'habitation

Art. R172-7, Code de la construction et de l'habitation

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L4207L7X

Les ministres chargé de l'énergie et de la construction déterminent, par arrêté, les données pouvant être utilisées pour justifier du respect des exigences des articles R. 172-4 à R. 172-6 et fixe les règles d'utilisation de ces données.

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