Art. R171-30, Code de la construction et de l'habitation

Art. R171-30, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L0264MAZ

Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 171-25, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse de la ou des bases mentionnées à l'article R. 171-20 en précisant la référence de celle-ci.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document