Art. R171-24, Code de la construction et de l'habitation

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L0258MAS

Au sens de la présente sous-section, on entend par :
“ Règles de définition des catégories de produits ” : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;
“ Mise sur le marché ” : première mise à disposition d'un produit de construction ou de décoration, ou d'un équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;
“ Mise à disposition sur le marché ” : fourniture d'un produit de construction ou de décoration, ou d'un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
“ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit de construction ou de décoration, ou un équipement, ou fait concevoir et fabriquer un produit de construction ou de décoration, ou un équipement et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;
“ Mandataire ” : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
“ Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit de construction ou de décoration, ou un équipement à disposition sur le marché ;
“ Importateur ” : toute personne physique ou morale qui met un produit de construction ou de décoration, ou un équipement provenant d'un pays tiers sur le marché national ;
“ Responsable de la mise sur le marché ” : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur.
Les termes : “ produits de construction ”, “ produits de décoration ”, “ équipements électriques, électroniques et de génie climatique ”, “ déclaration environnementale ”, “ cycle de vie ”, “ programme de déclarations environnementales ”, “ personne morale chargée d'un programme de déclarations environnementales ”, “ aspect environnemental ” et “ impact environnemental ” sont entendus au sens de l'article R. 171-15.
Le terme “ déclarant ” mentionné à l'article R. 171-15 est entendu au sens de “ responsable de la mise sur le marché ” dans la présente sous-section.

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