Art. R171-21, Code de la construction et de l'habitation

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L0255MAP

Le déclarant tient à disposition des autorités chargées des contrôles et de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise ces éléments.

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