Art. R171-20, Code de la construction et de l'habitation

Art. R171-20, Code de la construction et de l'habitation

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L0254MAN

Le déclarant demande à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'enregistrement de la déclaration environnementale bénéficiant de l'attestation de vérification mentionnée à l'article R. 171-18 dans la ou les bases de données indiquées dans la convention mentionnée à l'article R. 171-19.
Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques et les fonctionnalités de ces bases de données.

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