Art. R165-12, Code de la construction et de l'habitation
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L2899L7I
Le préfet ayant statué sur la demande d'agenda tient à jour, sur le site internet de la préfecture, un document retraçant les demandes d'approbation enregistrées, les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public concernés, la décision prise ainsi que la durée octroyée pour mettre en œuvre l'agenda et, le cas échéant, les modifications dont ce dernier a fait l'objet.