Art. R154-6, Code de la construction et de l'habitation

Art. R154-6, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L3064L7M

Compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé.
Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document