Art. R153-1, Code de la construction et de l'habitation

Art. R153-1, Code de la construction et de l'habitation

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L2857L7X

Afin de respecter l'objectif général de renouvellement d'air fixé à l'article L. 153-2, un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les solutions de référence à mettre en œuvre dans les bâtiments.

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