Art. R146-32, Code de la construction et de l'habitation

Art. R146-32, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L2849L7N

Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document