Art. R143-31, Code de la construction et de l'habitation

Art. R143-31, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L3008L7K

La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document