Art. R143-28, Code de la construction et de l'habitation

Art. R143-28, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L3005L7G

Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document