Art. R143-17, Code de la construction et de l'habitation

Art. R143-17, Code de la construction et de l'habitation

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L2994L7Z

Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :
1° Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;
2° Aux établissements pénitentiaires ;
3° Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

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